Retrait de points
Infraction et retrait de points
Le permis de conduire avant le permis à points
Le système du permis à points a été institué en France le 10 juillet 1989 et mis en place le 1er juillet 1992. Avant cette date, les infractions routières étaient généralement sanctionnées par une amende voire un retrait du permis de conduire.
Infraction et retrait de points
La perte de points est une mesure administrative automatique qui fait suite aux sanctions pénales.
La perte des points affecte l’ensemble des catégories du permis de conduire.
Le retrait des points est effectif dès lors que l’amende forfaitaire a été payée ou lorsque le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis par le trésor public pour les contraventions.
Pour les délits, la perte des points intervient soit par l’exécution d’une composition pénale ou bien lorsque la condamnation est devenue définitive (après épuisement des voies de recours auprès du tribunal).
La perte des points dépend de la gravité de l’infraction commise.
Ainsi pour une contravention, le retrait des points s’échelonne de 1 à 6 points sur le permis de conduire.
Pour un délit routier, il y aura une perte de 6 points sur le permis de conduire.
Toutefois, plusieurs infractions routières relevées lors d’une seule et même verbalisation feront l’objet d’une perte maximale de 8 points sur le permis de conduire.
Certaines infractions routières peuvent faire l’objet d’un retrait immédiat du permis de conduire (rétention du permis).
Ce retrait immédiat concerne l’alcoolémie délictuelle, la conduite en état d’ivresse manifeste, la conduite sous l’emprise de stupéfiants et le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.
Le retrait immédiat du permis de conduire est une mesure temporaire dont la durée ne peut pas dépasser 72 heures.
Les conséquences du retrait immédiat du permis de conduire peuvent entraîner :
- une suspension administrative du permis de conduire par le préfet d’une durée maximum de 6 mois,
- et éventuellement une suspension ou une annulation judiciaire par le tribunal.
En cas de perte totale des points, et après notification par courrier recommandé, le permis, ainsi que toutes ses catégories, sont invalidés pour une durée de 6 mois.
Pour obtenir un nouveau permis de conduire (dit probatoire), la procédure sera d’effectuer une visite médicale, des tests psychotechniques et, si vous détenez votre permis depuis plus de 3 ans, il faudra passer le code.
Si vous le détenez depuis moins de 3 ans, il faudra alors passer le code et la pratique.
Ne pas céder le passage à un piéton souhaitant traverser au niveau d’un passage piéton constitue le refus de priorité le plus lourdement sanctionné : moins 6 points sur le permis de conduire et une amende forfaitaire de 135 € (minorée à 90 €).
Moins 6 points ! Une verbalisation lourdement sanctionnée, alors faisons tous attention à notre approche, que nous soyons automobilistes ou piétons. Nul n’est réellement prioritaire sur la route car nous devons tous faire attention aux uns et aux autres.
La verbalisation du refus de priorité aux piétons peut être constaté soit directement par un agent verbalisateur, soit par vidéo-verbalisation.
Que dit la loi ?
L’article R415-11 du code de la route précise que :
« Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne. »
Dès lors si un piéton manifeste sa volonté de s’engager et de traverser la chaussée, le conducteur est dans l’obligation de s’arrêter afin de lui céder le passage.
Qui est considéré comme piéton ?
Le code de la route considère comme piéton, tous les usagers se déplaçant à pied sur le trottoir ou sur la chaussée. Entrent également dans cette catégorie les personnes poussant un vélo ou un cyclomoteur à la main. Les personnes atteintes d’un handicap en chaise roulante ainsi que celles qui les poussent font aussi partie des piétons. Enfin les usagers utilisant une trottinette, un skateboard ainsi que des rollers ou des patins à roulettes sont considérés comme des piétons et donc des usagers vulnérables.
Les devoirs du piéton :
Article R412-34
I. Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux
voies vertes.
I bis. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. Sont assimilés aux piétons :
- Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur;
- Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur;
- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.
III. La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35 :
Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.
Article R412-36 :
Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Article R412-37 :
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert.
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. Le montant des amendes forfaitaires est fixé à 11 €. Il est de 33 € en cas de majoration de l’amende avec un montant maximum qui peut atteindre les 38 €.
« Alors, j’ai entendu dire que… mais moi, j’ai un bon copain qui a perdu des points sur son permis, alors qu’il était à vélo… »
- Respecter le code de la route à vélo : Oui (règles de circulation, de stationnement, d’équipement).
- Être sanctionné en cas d’infraction routière : Oui (amende forfaitaire).
- Perdre des points sur le permis de conduire : Non (il n’est pas obligatoire d’avoir un permis pour faire du vélo).
La circulaire du 11 mars 2004, relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, est claire :
Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé.
Ainsi, une infraction au code de la route commise à bicyclette, en voiturette ou au volant d’un tracteur agricole, même sanctionnée, ne donne pas lieu à un retrait de points.
Donc, si vous avez un permis de conduire et que vous commettez une infraction à vélo, vous ne perdez pas de points sur votre permis.
Attention : en cas d’infraction grave, le juge peut suspendre votre permis de conduire, même si l’infraction a été commise à vélo (par exemple, en cas de conduite en état d’ivresse ou de mise en danger de la vie d’autrui).
S’il y a plus de passagers que de places prévues dans une voiture, il y a des risques.
Cette pratique est considérée comme une infraction au Code de la route, qui donne lieu à une amende de 135 € (amende forfaitaire) lors d’un contrôle de police ou de gendarmerie, ainsi qu’à un retrait de 3 points sur le permis de conduire du conducteur.
Que dit le Code de la route ?
D’après l’article R412-1 du Code de la route, dans une automobile, un même siège ne peut être utilisé par deux passagers. Pour être considéré comme un siège du point de vue de la réglementation routière française, celui-ci doit disposer d’une ceinture de sécurité fonctionnelle.
Ainsi, pour savoir combien de passagers une automobile peut transporter, il suffit de comptabiliser le nombre de ceintures de sécurité installées et utilisables.
Autre élément légal permettant de déterminer le nombre maximum de passagers pouvant prendre place dans une automobile : le certificat d’immatriculation.
Alors, si vous êtes en surnombre, choisissez une alternative : faites appel à un ami, faites deux allers-retours… mais ne perdez pas de vue qu’au-delà de l’infraction, en cas d’accident, les conséquences peuvent être très lourdes au regard du Code des assurances.
Pensez à l’absence du port de la ceinture de sécurité :
Ce dispositif de sécurité sauve des vies chaque année.
Aussi, lors d’une collision entre deux ou plusieurs véhicules, le surnombre de passagers peut avoir des conséquences très graves.
De plus, du point de vue du conducteur, il est très compliqué de disposer d’une visibilité optimale à l’arrière du véhicule. Cela peut rapidement devenir une source de gêne.
D’ailleurs, le surnombre de passagers entraîne généralement une absence de prise en charge de la part des compagnies d’assurance, car le conducteur commet une faute.